T-12, r. 7 - Règlement sur les exigences applicables aux documents d’expédition

Texte complet
4. Le document d’expédition doit contenir les dispositions minimales suivantes:
1°  la quantité et la description des marchandises;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  le nom de l’expéditeur et celui de toute autre personne qui, le cas échéant, ont confié la marchandise à l’exploitant du véhicule lourd chargé d’en effectuer le transport ainsi que celui du destinataire ou du consignataire;
4°  le nom de l’exploitant qui effectue le transport et son numéro d’identification au Registre des propriétaires et des exploitants de véhicules lourds visé à l’article 4 de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P-30.3), la date et le lieu de la prise en charge des marchandises par celui-ci ainsi que la destination de son voyage;
5°  le nom et le numéro d’identification, dans la liste visée à l’article 15 de cette loi, de l’intermédiaire en services de transport impliqué dans l’organisation du transport effectué par l’exploitant;
6°  (paragraphe abrogé).
D. 61-2001, a. 4; D. 427-2015, a. 4.
4. Le document d’expédition doit contenir les dispositions minimales suivantes:
1°  la description des marchandises ainsi que, s’il s’agit de plusieurs types de marchandises, leur quantité soit en poids, en volume, en nombre d’éléments identifiables soit en nombre de contenants;
2°  un numéro de référence par document d’expédition; ce numéro doit être présent, le cas échéant, sur toutes les pièces constituant le document d’expédition;
3°  le nom de l’expéditeur et celui de toute autre personne qui, le cas échéant, ont confié la marchandise à l’exploitant du véhicule lourd chargé d’en effectuer le transport ainsi que celui du destinataire ou du consignataire;
4°  le nom de l’exploitant qui effectue le transport et son numéro d’identification au Registre des propriétaires et des exploitants de véhicules lourds visé à l’article 4 de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P-30.3), la date et le lieu de la prise en charge des marchandises par celui-ci ainsi que la destination de son voyage;
5°  le nom et le numéro d’identification, dans la liste visée à l’article 15 de cette loi, de l’intermédiaire en services de transport impliqué dans l’organisation du transport effectué par l’exploitant;
6°  l’indication, le cas échéant, qu’il s’agit d’un transport successif effectué par plusieurs exploitants.
Toute personne qui inscrit un renseignement visé au paragraphe 4 du premier alinéa sur le document d’expédition doit y apposer sa signature manuscrite ou électronique et y indiquer son nom, en lettres moulées, sa qualité et son adresse.
D. 61-2001, a. 4.